38. Sauf les cas prévus au deuxième alinéa, les travaux relatifs à une infrastructure, à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans la zone inondable ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une inondation.
Les travaux relatifs à un chemin, à un ponceau, à un pont ou à un ouvrage de stabilisation associé à un chemin ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie de ces ouvrages exposée à une inondation, sauf lorsque les travaux visent l’implantation d’un nouvel ouvrage.
Pour l’application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant.
871-2020D. 871-2020, a. 38; 1596-2021D. 1596-2021, a. 4811a; N.I. 2022-03-01.